Droit international et politiques humanitaires concernant

Personnes protégées : les blessés, les malades et les prestataires de soins de santé

Protéger les blessés et les malades dans les conflits armés fut le principe fondateur de la Convention de Genève de 1864. Ce principe est resté la pierre angulaire du droit international humanitaire au fur et à mesure où cette branche du droit s’est étendue à d’autres aspects de la guerre. Il est aujourd’hui consacré dans les Conventions de Genève de 1949, leurs trois Protocoles additionnels et une série d’autres traités.

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Droit international humanitaire : les blessés, les malades, les naufragés et les prestataires de soins de santé

La toute première Convention de Genève de 1864 fut inspirée par les expériences vécues sur le champ de bataille de Solférino en 1859 par Henry Dunant, un citoyen de Genève. Horrifié par les souffrances des malades et des blessés, il écrivit « Un souvenir de Solférino » et mobilisa un groupe de collègues pour réclamer une action internationale.

Ces efforts débouchèrent sur la première Convention de Genève, signée par 12 États seulement. Le comité d’initiative constitué par Dunant et ses collègues allait devenir le Comité international de la Croix-Rouge.

Aujourd’hui, les quatre Conventions de Genève de 1949 sont universellement reconnues et ont été ratifiées par tous les États.

La protection des blessés et des malades est maintenant codifiée dans les Première et Deuxième Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels I et II de 1977. La Deuxième Convention de Genève a essentiellement étendu la protection des blessés et des malades de la guerre terrestre à ceux de la guerre maritime, les naufragés y compris.

Les termes « blessés » et « malades » s’entendent des personnes, militaires ou civiles, qui, en temps de conflit armé, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Le terme « naufragés » s’entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux par suite d’une infortune, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité.

Le principe central est que « tous les blessés, malades et naufragés, à quelque partie qu’ils appartiennent, doivent être respectés et protégés ». Ils doivent recevoir les soins médicaux qu’exige leur état dans les délais les plus brefs, et sans aucune distinction entre militaires ou civils, alliés ou ennemis.

En tout temps et notamment après un engagement, les parties à un conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et s’assurer qu’ils reçoivent les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.

Pour pouvoir venir en aide de manière efficace aux blessés, aux malades et aux naufragés, les personnels médical et humanitaire, ainsi que les établissements sanitaires, doivent être respectés et protégés en toutes circonstances. La protection due aux établissements sanitaires ne cesse que si ceux-ci sont utilisés à des fins militaires, par exemple pour y abriter des soldats valides ou y mener des activités de renseignement militaire.

Le droit international humanitaire (DIH) protège également les transports sanitaires, qu’ils soient militaires ou civils. Les véhicules sanitaires ne pourront en aucune circonstance transporter des membres du personnel militaire en activité, des armes ou des munitions.

La première Convention de Genève a créé l’emblème de la croix rouge pour identifier le personnel médical et les biens sanitaires protégés sur le champ de bataille. Aujourd’hui, les emblèmes du croissant rouge et du cristal rouge garantissent, eux aussi, la même protection. Leur utilisation est strictement contrôlée par le droit international. Toute attaque délibérée contre des personnels, des bâtiments ou des véhicules arborant clairement un de ces emblèmes protecteurs constitue un crime de guerre.